{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-05-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-78_1995-05-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=56&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=200&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a609a4ea8db89e0d5430a6f3f122b4e1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.78", "INT.1995.62"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 24.05.1995 TA.1995.78 (INT.1995.62)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Taxes communales de ramassage et de traitement des déchets."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:11:06", "Checksum": "6369eb38dd9cb87bf5d822d8544d43b8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 24.05.1995 TA.1995.78 (INT.1995.62)\nRegeste:\nTaxes communales de ramassage et de traitement des déchets.\n\n\n(voir le rapport du Conseil communal du 9.1.1991 et le procès-verbal de la\nséance du Conseil général du 22.1.1991). C'est donc en toute connaissance\nde cause que celui-ci a adopté l'arrêté du 22 janvier 1991.\n5. a) D'après le principe de la couverture des frais, l'ensemble\ndes ressources provenant d'un émolument ne doit pas être supérieur à l'ensemble des dépenses de la collectivité pour l'activité administrative en\ncause. Les dépenses à couvrir peuvent comprendre les frais généraux, notamment les salaires du personnel ainsi que les intérêts et l'amortissement des capitaux investis (ATF 120 Ia 174 et les références citées).\nb) En l'espèce, l'arrêté du Conseil général (art.2 in fine) et\nle règlement du Conseil communal (art.4) précisent que le calcul de la\ntaxe est basé sur les comptes communaux de l'année précédant l'année où\nelle est perçue. Il y a ainsi un décalage entre la période relative aux\nfrais pris en compte et celle de taxation. Cette divergence s'impose cependant pour des raisons pratiques. On la retrouve d'ailleurs dans tous\nles systèmes d'imposition fiscale.\nLe dossier contient un fichier du tonnage théorique servant de\nbase à la taxation pour les groupes économiques déterminés par la commune.\nOn y lit que le coût total de la collecte des ordures en 1990 a été de\n5'191'726 francs et que les secteurs secondaire et tertiaire ont contribué\npour 29 % au total du tonnage produit (soit 1'505'600 francs). Or, selon\nle tableau 4 in fine du fichier, le produit total de la taxe en 1991 pour\nces deux secteurs est de 1'209'151 francs. Le principe de la couverture\ndes frais est ainsi respecté.\n6. a) Selon le principe de l'équivalence, le montant de chaque émolument doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation\nfournie et rester dans des limites raisonnables. Cela n'exclut toutefois\npas un certain schématisme, car il n'est pas nécessaire que, dans chaque\ncas, l'émolument corresponde exactement au coût de la prestation. Ce qui\nest important, c'est que les taxes soient établies selon des critères objectifs et qu'elles ne créent pas de différences sans motifs pertinents.\nLe taux de l'émolument ne doit pas, en particulier, empêcher ou rendre\ndifficile à l'excès l'utilisation de certaines institutions (ATF 120 précité).\nb) En l'espèce, la taxe est calculée selon une formule mathématique tenant compte de plusieurs facteurs. Les entreprises sont ainsi réparties en 390 branches sur la base de la nomenclature générale des activités économiques établie par l'Office fédéral de la statistique, afin de\ntenir compte du fait que le volume des déchets varie selon l'activité économique. A chaque branche correspond un facteur obtenu, sur la base de\nmesures réalisées sur le terrain, en multipliant un coefficient de production moyen (différent selon qu'il s'agit d'une entreprise du secteur secondaire ou tertiaire) par un autre spécifique à la branche concernée. On\nprend également en considération le nombre d'emplois, établi par la statistique communale de l'emploi, qui influe sur le volume de déchets produits et la production annuelle spécifique en tonnes, en distinguant toutefois les emplois à temps complet de ceux à temps partiel (observations\ndu Conseil communal du 29.3.1995, p.1-2). Le tonnage annuel des déchets\ndécoule quant à lui des comptes de la commune.\nBien que ce système soit complexe, il respecte le principe de\nl'équivalence, car les critères utilisés sont objectifs et le mode de calcul est destiné à taxer le plus précisément possible chaque entreprise en\nfonction de la quantité de déchets qu'elle produit. Par ailleurs, rien ne\npermet de penser que les coûts de ramassage, de transport et de traitement\ndes déchets découlant des comptes communaux sont excessifs. Enfin, la\nclassification des entreprises en 390 branches permet d'écarter le reproche de schématisme excessif.\n7. a) La recourante se plaint d'une violation de deux principes\ndéduits de l'article 4 de la Constitution fédérale, à savoir l'interdiction de l'arbitraire et le droit à l'égalité. Il est inutile d'examiner le\npremier, car une taxe échappe au grief d'arbitraire lorsque, comme en\nl'espèce, le principe de la couverture des frais et celui de l'équivalence\nsont respectés (Grisel, op.cit., p.613). Le droit à l'égalité permet notamment au justiciable d'exiger que les situations de fait semblables\nsoient assujetties à des règles de droit semblables, et les situations de\nfait dissemblables à des règles de droit dissemblables (Grisel, op.cit.,\np.359).\nb) En l'espèce, on ne voit pas en quoi le système mis en place\ncontreviendrait au droit à l'égalité. Contrairement à ce qu'affirme la recourante, le seul fait que le montant de la taxe qui lui est réclamé\ns'élève à un peu plus de 17'000 francs ne suffit pas pour en conclure que\nl'article 4 de la Constitution fédérale est violé. Le traitement identique\ndes entreprises d'un même secteur démontre au contraire que le droit à\nl'égalité est respecté. En outre, le règlement du Conseil communal contient plusieurs dispositions destinées à prévenir les éventuelles distorsions entre déchets produits et taxes perçues que pourrait occasionner la\nclassification en 390 groupes utilisée par les autorités communales.\nAinsi, une entreprise peut être exonérée de la taxe si elle s'occupe ellemême de ses déchets (art.7); elle peut également obtenir une réduction de\nla taxe en établissant que le nombre de ses employés a diminué ou que,\ngrâce par exemple à des mesures de recyclage, elle produit moins de déchets que les autres entreprises de sa branche (art.5). Ces correctifs\npermettent d'individualiser en cas de besoin le calcul de la taxe et sont\nla preuve de la volonté de la Ville de La Chaux-de-Fonds de se conformer"}