{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-05-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-78_1995-05-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=56&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=200&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a609a4ea8db89e0d5430a6f3f122b4e1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.78", "INT.1995.62"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 24.05.1995 TA.1995.78 (INT.1995.62)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Taxes communales de ramassage et de traitement des déchets."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:11:06", "Checksum": "6369eb38dd9cb87bf5d822d8544d43b8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 24.05.1995 TA.1995.78 (INT.1995.62)\nRegeste:\nTaxes communales de ramassage et de traitement des déchets.\n\n\nchaque entreprise, ce poids étant lui-même établi d'après le nombre\nd'employés de celle-ci selon la statistique communale de l'emploi (art.3\nal.1). La taxe est calculée sur la base des comptes communaux de l'année\nprécédente, de manière à couvrir les frais découlant du ramassage, du\ntransport et du traitement des déchets concernés, sans dépasser 500 francs\npar tonne (art.4).\n3. Les taxes ou émoluments sont des prestations pécuniaires, uniques ou périodiques, fournies par les administrés à une collectivité publique en échange d'avantages qu'ils reçoivent (Grisel, Traité de droit\nadministratif, 1984, p.608). Quand il s'agit, comme en l'espèce, d'une\nactivité étatique qui a une valeur patrimoniale, on parle de taxes d'utilisation (Grisel, p.609; Häfelin/Müller, Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrechts, 1990, p.456). La validité d'une taxe dépend du respect des\nprincipes de légalité, de la couverture des frais, de l'équivalence ainsi\nque du respect du droit à l'égalité découlant de l'article 4 de la Constitution fédérale (Grisel, p.610-614; Häfelin/Müller, p.452-455, 457-458).\nLa recourante prétend que ces principes n'ont pas été respectés. Il convient donc d'examiner la conformité du système de taxation mis en place à\nLa Chaux-de-Fonds avec ces principes. En revanche, la recourante ne se\nplaint pas de la façon dont elle a été elle-même taxée, de sorte que cette\nquestion ne sera pas abordée.\n4. a) Selon le principe de la légalité, une taxe ne peut être perçue que sur la base et dans le cadre d'une loi au sens formel. Si certaines questions peuvent être réglées par voie d'ordonnance ou de règlement,\nla loi doit cependant déterminer elle-même dans les grandes lignes le cercle des personnes visées, l'objet de la taxe et son mode de calcul. Elle\npeut toutefois être moins précise sur ce dernier point lorsque le montant\nde la taxe est de toute façon limité par les principes de la couverture\ndes frais et de l'équivalence, c'est-à-dire lorsque l'exigence d'une base\nlégale n'est pas seule à protéger le justiciable (ATF 120 Ia 3 et les\nréférences citées).\nDe façon générale, une délégation législative est valable à condition qu'elle ne soit pas exclue par la constitution cantonale, qu'elle\nsoit prévue par un acte ayant formellement qualité de loi et qu'elle porte\nsur un objet délimité. Le législateur doit en outre fixer lui-même les\nprincipes de la réglementation à adopter (SJ 1995, p.288). Une sousdélégation est de même admissible (ATF 101 Ib 74-77). Ainsi, en matière de\ntaxe, une délégation législative - et donc une dérogation au principe de\nla légalité - a été admise par le Tribunal fédéral (Grisel, op.cit.,\np.610-611 et les références). En particulier, une délégation totale au\ngouvernement est concevable pour les taxes dont le calcul dépend d'éléments techniques et qui doivent être adaptées rapidement à des circonstances changeantes (Knapp, Précis de droit administratif, 1991, p.581, no\n2818 et les références citées).\nb) En l'espèce, l'arrêté du Conseil général du 22 janvier 1991,\nadopté en vertu d'une loi cantonale, constitue une base légale pour la\nperception d'une taxe sur les déchets produits par les industries, commerces et artisanats. Il contient en outre une délégation législative\nclaire au Conseil communal. Celui-ci, dans son règlement du 20 mars 1991,\na précisé les critères pris en compte pour calculer la taxe et les modalités de sa perception, déléguant le calcul précis à la direction des travaux publics.\nCette façon de procéder est conforme aux principes susmentionnés. Même si le Conseil général a laissé au Conseil communal le soin de\ndéfinir le mode de calcul de la taxe, il n'en a pas moins fixé le cadre\ngénéral de celle-ci. L'article 1 de l'arrêté précise en effet l'objet de\nla taxe (la collecte des déchets urbains par les travaux publics) et les\npersonnes susceptibles d'y être soumises (les industries, commerces et\nartisanats). L'article 2 expose les critères servant au calcul (l'activité\néconomique, le tonnage de déchets produits et le nombre d'employés par\nentreprise), le total perçu devant couvrir les frais de ramassage, de\ntransport et de traitement des déchets. Les articles 1 à 4 du règlement du\nConseil communal reprennent et développent ces principes.\nAinsi, ces textes donnent une vision claire du but recherché et\ndes moyens à utiliser pour y parvenir. Ils ne permettent certes pas à eux\nseuls de déterminer la taxe à percevoir dans chaque cas particulier, mais\nles circonstances justifient une telle façon de procéder. D'une part, la\nlecture de l'\"Etude sur la gestion des déchets industriels de La Chaux-de-\nFonds\", jointe au rapport du Conseil communal à l'intention du Conseil général du 9 janvier 1991, montre la complexité et la technicité du sujet,\nainsi que la nécessité d'un modèle économétrique permettant de calculer la\nproduction de déchets de chaque entreprise. D'autre part, la quantité de\ndéchets produits est directement liée à l'activité industrielle, commerciale et artisanale en ville de La Chaux-de-Fonds. De ce fait, une certaine souplesse est non seulement souhaitable, mais aussi indispensable\npour que la taxe puisse atteindre son but, à savoir la couverture des\nfrais découlant du ramassage, du transport et du traitement des déchets\npar les producteurs de ceux-ci (principe du pollueur-payeur, art.2 LPE).\nCompte tenu de l'évolution rapide d'une ville (installation, redimensionnement et fermeture d'entreprises), élaborer un système plus figé entraînerait nécessairement des distorsions à court terme entre le total des\ntaxes perçues et celui des frais liés aux déchets.\nEnfin, il faut souligner que le système mis en place correspond\nà celui présenté par le Conseil communal et discuté par le Conseil général"}