{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-05-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-78_1995-05-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=56&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=200&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a609a4ea8db89e0d5430a6f3f122b4e1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.78", "INT.1995.62"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 24.05.1995 TA.1995.78 (INT.1995.62)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Taxes communales de ramassage et de traitement des déchets."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:11:06", "Checksum": "6369eb38dd9cb87bf5d822d8544d43b8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 24.05.1995 TA.1995.78 (INT.1995.62)\nRegeste:\nTaxes communales de ramassage et de traitement des déchets.\n\nA. Le 11 juillet 1991, la direction des travaux publics de la commune de La Chaux-de-Fonds a envoyé une lettre-circulaire aux entreprises\ninstallées en ville, les informant de l'introduction d'une taxe concernant\nles déchets du commerce, de l'industrie et de l'artisanat. En novembre\n1991, suite à un certain nombre de réclamations, une seconde missive leur\nétait envoyée, précisant les bases légales et le mode de calcul de cette\ntaxe. Elle était accompagnée d'une facture individualisée. La société\nS. SA a ainsi reçu une facture datée du 25 novembre 1991 de 17'319 francs, représentant le montant dû pour l'année 1991.\nLe 16 décembre 1991, S. SA a déposé une réclamation auprès de la\ndirection des travaux publics, alléguant que le mode de calcul de la taxe\nne respectait pas les principes de légalité, de la couverture des frais et\nde l'équivalence, et qu'il violait les droits dérivants de l'article 4 de\nla Constitution fédérale. Elle se plaignait de la délégation législative\ndu Conseil général au Conseil communal, puis de celui-ci à la direction de\ntravaux publics, de l'utilisation de critères vagues et imprécis, du fait\nque le montant réclamé excédait les dépenses et la prestation de la ville,\nde la classification des entreprises en différents groupes selon des critères inconnus et du calcul en fonction du nombre d'employés sans examiner\nsi ceux-ci travaillaient à temps complet ou partiel. Par économie de procédure, le Conseil communal a traité la réclamation comme un recours et,\npar décision du 22 janvier 1993, l'a rejetée. Il a en bref estimé que les\nprincipes légaux appliqués en matière de taxes étaient respectés. Il a en\nparticulier relevé que, en présence d'émoluments ayant un caractère technique prononcé, le principe de la base légale peut être appliqué de façon\nmoins stricte que dans d'autres domaines et qu'il est admissible de recourir à un certain schématisme lorsqu'un tarif est établi sur la base de\nconsidérations objectives et qu'il ne crée pas de différences injustifiées.\nLe 15 février 1993, S. SA a recouru au Département des travaux\npublics, reprenant les arguments déjà avancés dans sa réclamation du 16\ndécembre 1991. Le 8 février 1995, le Département de la gestion du territoire a rejeté le recours. Il a estimé que la délégation du calcul de la\ntaxe, basé sur des critères techniques et adapté d'année en année, était\nconforme aux principes dégagés par la jurisprudence. En outre, selon lui,\nle mode de calcul adopté respecte les principes de la couverture des frais\net de l'équivalence.\nB. Le 28 février 1995, S. SA recourt au Tribunal administratif\ncontre la décision du département. Elle conteste à nouveau la taxe qui lui\nest réclamée en se prévalant des principes constitutionnels applicables en\nla matière (légalité, couverture des frais, équivalence, arbitraire et\négalité).\nC. Dans leurs observations du 21 et 29 mars 1995, le Département de\nla gestion du territoire et le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds concluent au rejet du recours.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délais légaux, le recours est recevable.\n2. Selon l'article 2 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE), celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la\nloi en supporte les frais (principe de causalité, aussi appelé principe du\npollueur-payeur). L'obligation pour le détenteur de déchets de recycler,\nneutraliser ou éliminer ceux-ci conformément aux prescriptions légales\nconstitue une de ces mesures (art.30 al.1 LPE). Les cantons veillent à ce\nque cette obligation soit exécutée (art.31 al.1 LPE). Ils peuvent confier\ncette tâche aux communes (art.31 al.2, 2e phrase LPE).\nLes articles 4 à 6 de la loi neuchâteloise concernant le traitement des déchets disposent que les détritus ménagers, les objets volumineux à usage domestique et les ordures provenant des entreprises industrielles, artisanales et commerciales assimilables à des déchets sont ramassés, transportés puis traités par les communes. Selon les articles 22\net 26 al.2 litt.b de la même loi, les communes peuvent, par voie de règlement, percevoir des taxes et émoluments couvrant les frais de ramassage et\nde traitement des déchets dont elles ont la charge. L'article 10 du règlement d'exécution de la loi indique un certain nombre de critères combinables servant de base de calcul. L'émolument peut ainsi être calculé par\nhabitant (litt.a), par établissement ou exploitation commerciale, artisanale ou industrielle, en tenant compte éventuellement de la grandeur des\nlocaux et du genre d'activité (litt.c) et par quantités de déchets entreposés (litt.d).\nLe 22 janvier 1991, le Conseil général de la ville de La Chaux-\nde-Fonds a arrêté que les industries, commerces et artisanats dont les\ndéchets urbains sont collectés par les soins des travaux publics sont soumis à une taxe. Selon l'article 2 de l'arrêté, celle-ci est fonction de\nl'activité économique et est proportionnelle au tonnage et au nombre d'employés par entreprise, de manière à couvrir les frais découlant du ramassage, du transport et du traitement des déchets concernés sur la base des\ncomptes communaux de l'année précédente. L'article 5 charge le Conseil\ncommunal de l'exécution de l'arrêté. Le 20 mars 1991, le Conseil communal\na adopté un règlement selon lequel la taxe est perçue par la direction des\ntravaux publics. L'émolument est déterminé en fonction de la branche économique à laquelle l'entreprise appartient, sur la base de la nomenclature\ngénérale des activités économiques établie par l'Office fédéral de la statistique et de la classification comprenant tous les sous-groupes concernés (art.2). Son montant est en principe proportionnel à la moyenne annuelle du poids des déchets ramassés par le service de la voirie auprès de"}