Cette question ne doit être élucidée qu'au moment de l'exécution de l'expulsion et cet examen incombe en propre à l'autorité qui en est chargée. Il s'ensuit que l'article 33 de la Convention sur les réfugiés, l'article 45 de la loi sur l'asile et l'article 3 CEDH peuvent et doivent être pris en considération seulement lorsqu'on doit se demander quand et comment l'expulsion sera appliquée (ATF 116 IV 114; JT 1992 IV 39). Cette procédure d'expulsion impliquera nécessairement des vérifications et notamment l'audition de l'intéressé. L'étranger dont le départ est prévu doit avoir la possibilité de se rendre dans le pays de son choix (ATF 110 IV 6; JT 1985 IV 9;