JT 1992 IV 37). Toutefois, comme le Tribunal fédéral l'a précisé dans l'arrêt précité, le juge pénal qui se prononce sur l'expulsion en application de l'article 55 al.1 CP ou l'autorité qui décide si l'expulsion peut être ou non différée à titre d'essai selon l'article 55 al.2 CP, n'ont pas à examiner si de telles mesures de leur ressort se révèlent compatibles avec le principe de non-refoulement. Cette question ne doit être élucidée qu'au moment de l'exécution de l'expulsion et cet examen incombe en propre à l'autorité qui en est chargée.