Enfin, si l'on ajoute à cela que l'expulsion couperait le recourant de l'influence exercée sur lui par les milieux de trafiquants de drogue qu'il a fréquentés en Suisse, on ne saurait critiquer la décision attaquée du point de vue de l'appréciation. 3. En réalité, A. reproche au département d'avoir méconnu le principe de non-refoulement consacré par l'article 33 de la Convention pour les réfugiés et par l'article 45 de la loi sur l'asile, principe selon lequel nulle personne ne saurait être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité ou sa liberté seraient menacées ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte