Dans ces conditions, la décision entreprise n'apparaît pas contraire à l'article 32 ch.1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et à l'article 43 al.1 de la loi sur l'asile, dans la mesure où, en raison des nombreux délits importants qu'il a commis en Suisse, le recourant a bien porté gravement atteinte à l'ordre public de ce pays. c) Par ailleurs, l'autorité intimée a apprécié correctement les éléments à prendre en considération au sens de l'article 55 al.2 CP et de la jurisprudence y relative (ATF 116 IV 285, 104 Ib 155; RJN 1991, p.68) pour statuer.