Ainsi, sans qu'elle se soit expressément référée à l'article 32 ch.1 de la Convention de Genève ou à l'article 43 al.1 de la loi sur l'asile, l'autorité inférieure n'a pas moins retenu l'un des critères qui permettent, au sens de ces dispositions, l'expulsion d'un réfugié. Or, on ne saurait nier qu'en s'adonnant au trafic de drogue pour lequel il a été condamné le 15 février 1995, le recourant a gravement compromis la sécurité publique, comme l'a d'ailleurs jugé le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel qui a précisé que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'être sous l'effet d'une dépendance toxicomaniaque, mais qu'il visait bien au contraire, par son trafic, à