C'est donc dire que lorsqu'il s'agit d'expulser un condamné réfugié, l'article 55 CP doit être interprété et appliqué en tenant compte des deux dispositions susmentionnées. b) En l'espèce, bien que le département intimé ait justifié sa décision de ne pas différer l'exécution de la peine accessoire parce que cette solution était la plus propre à prévenir le recourant d'une récidive et à faciliter sa réinsertion sociale, il a également souligné que cette mesure s'imposait en raison des infractions reprochées à l'intéressé qui ont porté une grave atteinte à l'ordre public.