Il a cependant renoncé à différer l'expulsion à titre d'essai. B. Dans son recours au Tribunal administratif contre cette décision, A. fait valoir que l'intimé n'a nullement tenu compte de son statut de réfugié et que, partant, il a méconnu la limitation du droit d'expulser découlant du droit d'asile, conformément à l'article 32 ch.1 de la Convention relative au statut des réfugiés et à l'article 43 al.1 de la loi sur l'asile. Il ne saurait donc en aucun cas être renvoyé dans son pays d'origine, pas plus d'ailleurs que dans un autre pays puisqu'il ne dispose d'aucune pièce d'identité valable.