Le 3 juillet 1995, le Département de la justice, de la santé et de la sécurité lui a accordé la libération conditionnelle pour le 7 août 1995 avec un délai d'épreuve de deux ans. Il a cependant renoncé à différer l'expulsion à titre d'essai. B. Dans son recours au Tribunal administratif contre cette décision, A. fait valoir que l'intimé n'a nullement tenu compte de son statut de réfugié et que, partant, il a méconnu la limitation du droit d'expulser découlant du droit d'asile, conformément à l'article 32 ch.1 de la Convention relative au statut des réfugiés et à l'article 43 al.1 de la loi sur l'asile.