{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-08-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-59_1995-08-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=113&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=153&Template=search_result_document.html", "Checksum": "efb15add0605f6010ca5b9f84f36ea9b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.59", "INT.1995.121"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 15.08.1995 TA.1995.59 (INT.1995.121)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Expulsion (différée à titre d'essai). 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D'ailleurs, son épouse et trois de ses\nenfants résident dans son pays d'origine; son quatrième enfant se trouve\ncertes en Suisse, mais il est relevé dans le jugement du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel du 15 février 1995 que l'intéressé n'a\nplus aucun contact avec lui. D'autre part, ses dossiers pénaux témoignent,\nde manière générale, de ses difficultés d'adaptation au mode de vie et à\nla mentalité helvétiques. Enfin, si l'on ajoute à cela que l'expulsion\ncouperait le recourant de l'influence exercée sur lui par les milieux de\ntrafiquants de drogue qu'il a fréquentés en Suisse, on ne saurait critiquer la décision attaquée du point de vue de l'appréciation.\n3. En réalité, A. reproche au département d'avoir méconnu\nle principe de non-refoulement consacré par l'article 33 de la Convention\npour les réfugiés et par l'article 45 de la loi sur l'asile, principe\nselon lequel nulle personne ne saurait être contrainte, de quelque manière\nque ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité ou sa\nliberté seraient menacées ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte\nà se rendre dans un tel pays. La commission européenne des droits de\nl'homme a aussi déduit un tel principe de l'article 3 CEDH en vertu duquel\nnul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, en retenant l'interdiction de refouler ou d'expulser\nun étranger dans un pays qui viole grossièrement les droits garantis par\nla CEDH par des traitements inhumains (ATF 116 IV 112; JT 1992 IV 37).\nToutefois, comme le Tribunal fédéral l'a précisé dans l'arrêt\nprécité, le juge pénal qui se prononce sur l'expulsion en application de\nl'article 55 al.1 CP ou l'autorité qui décide si l'expulsion peut être ou\nnon différée à titre d'essai selon l'article 55 al.2 CP, n'ont pas à examiner si de telles mesures de leur ressort se révèlent compatibles avec le\nprincipe de non-refoulement. Cette question ne doit être élucidée qu'au\nmoment de l'exécution de l'expulsion et cet examen incombe en propre à\nl'autorité qui en est chargée. Il s'ensuit que l'article 33 de la Convention sur les réfugiés, l'article 45 de la loi sur l'asile et l'article 3\nCEDH peuvent et doivent être pris en considération seulement lorsqu'on\ndoit se demander quand et comment l'expulsion sera appliquée (ATF 116 IV\n114; JT 1992 IV 39).\nCette procédure d'expulsion impliquera nécessairement des vérifications et notamment l'audition de l'intéressé. L'étranger dont le\ndépart est prévu doit avoir la possibilité de se rendre dans le pays de\nson choix (ATF 110 IV 6; JT 1985 IV 9; l'art.32 ch.3 de la Convention de\nGenève le prévoit expressément pour les réfugiés). Dans ce but, la menace\nde le renvoyer par contrainte dans son pays d'origine doit lui être signifiée, de même que son droit de faire valoir ses objections (déduites du\nprincipe de non-refoulement et de l'art.3 CEDH) (ATF 116 IV 115-116; JT\n1992 IV 40).\n4. Il suit de là que, le département intimé ayant refusé à bon\ndroit de ne pas différer à titre d'essai l'expulsion pénale de\nA., le recours de ce dernier doit être rejeté. Il est statué sans\nfrais (art.47 al.4 LPJA).\nIl appartiendra par contre à l'autorité chargée de procéder à\nl'exécution de l'expulsion de se déterminer sur les conditions matérielles\nde cette mesure ainsi que sur les objections du recourant au sens des considérants qui précèdent et de la jurisprudence publiée aux ATF 116 IV 105\nss (JT 1982 IV 34 ss).\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n1. Rejette le recours.\n2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais."}