{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-08-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-59_1995-08-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=113&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=153&Template=search_result_document.html", "Checksum": "efb15add0605f6010ca5b9f84f36ea9b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.59", "INT.1995.121"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 15.08.1995 TA.1995.59 (INT.1995.121)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Expulsion (différée à titre d'essai). 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Il a cependant renoncé à différer l'expulsion à titre d'essai.\nB. Dans son recours au Tribunal administratif contre cette décision, A. fait valoir que l'intimé n'a nullement tenu compte de\nson statut de réfugié et que, partant, il a méconnu la limitation du droit\nd'expulser découlant du droit d'asile, conformément à l'article 32 ch.1 de\nla Convention relative au statut des réfugiés et à l'article 43 al.1 de la\nloi sur l'asile. Il ne saurait donc en aucun cas être renvoyé dans son\npays d'origine, pas plus d'ailleurs que dans un autre pays puisqu'il ne\ndispose d'aucune pièce d'identité valable. Il conclut donc à l'annulation\nde la décision entreprise en tant qu'elle a trait à son expulsion et\ndemande que l'exécution de cette peine accessoire soit différée à titre\nd'essai.\nC. Le département intimé propose le rejet du recours sans formuler\nd'observations.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. a) Aux termes de l'article 55 al.1 CP, le juge pourra expulser\ndu territoire suisse tout étranger condamné à la réclusion ou à l'emprisonnement; l'autorité compétente décidera si, et à quelles conditions,\nl'expulsion du condamné libéré conditionnellement doit être différée à\ntitre d'essai (art.55 al.2 CP).\nEst un étranger au sens de l'article 55 al.1 CP, une personne\nn'ayant pas la citoyenneté suisse. Il n'y a pas lieu de faire une distinction selon les conditions de séjour de l'étranger en Suisse. L'expulsion\npeut donc également être prononcée contre le détenteur d'un permis C. Il\nen va de même, en principe, pour ce qui concerne les réfugiés, sous réserve cependant de la Convention de Genève de 1951 sur les réfugiés et de la\nloi sur l'asile qui limitent le droit d'expulser un réfugié de Suisse (ATF\n116 IV 109; JT 1992 IV 34-35).\nSelon l'article 32 ch.1 de la Convention du 28 juillet 1951\nrelative au statut des réfugiés, les Etats contractants n'expulseront un\nréfugié se trouvant régulièrement sur leur territoire que pour des raisons\nde sécurité nationale ou d'ordre public. L'article 43 al.1 de la loi sur\nl'asile tient compte en ces termes de ladite Convention : \"Un réfugié\nauquel la Suisse a accordé l'asile ne peut être expulsé que s'il compromet\nla sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou s'il a porté gravement\natteinte à l'ordre public\". C'est donc dire que lorsqu'il s'agit d'expulser un condamné réfugié, l'article 55 CP doit être interprété et appliqué\nen tenant compte des deux dispositions susmentionnées.\nb) En l'espèce, bien que le département intimé ait justifié sa\ndécision de ne pas différer l'exécution de la peine accessoire parce que\ncette solution était la plus propre à prévenir le recourant d'une récidive\net à faciliter sa réinsertion sociale, il a également souligné que cette\nmesure s'imposait en raison des infractions reprochées à l'intéressé qui\nont porté une grave atteinte à l'ordre public. Ainsi, sans qu'elle se soit\nexpressément référée à l'article 32 ch.1 de la Convention de Genève ou à\nl'article 43 al.1 de la loi sur l'asile, l'autorité inférieure n'a pas\nmoins retenu l'un des critères qui permettent, au sens de ces dispositions, l'expulsion d'un réfugié. Or, on ne saurait nier qu'en s'adonnant\nau trafic de drogue pour lequel il a été condamné le 15 février 1995, le\nrecourant a gravement compromis la sécurité publique, comme l'a d'ailleurs\njugé le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel qui a précisé que\nl'intéressé ne pouvait se prévaloir d'être sous l'effet d'une dépendance\ntoxicomaniaque, mais qu'il visait bien au contraire, par son trafic, à\ns'enrichir aux dépens des victimes de la drogue. Au demeurant, c'est en\nvain que, dans son courrier du 10 juillet 1995 adressé à l'autorité intimée, l'intéressé a tenté de minimiser la gravité des cinq condamnations\ndont il a fait l'objet avant celle de février 1995, en relevant que quatre\nd'entre elles concernaient des infractions à la LCR. Outre que ces dernières n'étaient pas légères puisqu'elles portaient sur des ivresses réitérées au volant, sur le fait d'avoir conduit à deux reprises alors que le\npermis lui avait été retiré et sur l'usage abusif à une reprise de permis\net de plaques, A. n'a pas moins été également condamné, le 6\noctobre 1988, pour menaces (art.180 CP), le 19 septembre 1990, pour recel\n(art.144 CP) et infractions au concordat sur les armes et les munitions et\nle 27 avril 1994 pour vol (art.137 CP), abus de confiance (art.140 CP) et\nfaux dans les certificats (art.252 CP). Il s'est d'ailleurs vu infliger 12\nmois de prison ferme pour ces derniers délits ainsi qu'une expulsion du\nterritoire suisse pour une durée de 5 ans avec sursis pendant 5 ans. Ce\nsursis ne l'a cependant pas détourné de s'adonner au trafic de drogue pour\nlequel il a été condamné le 15 février 1995, circonstance qui, jointe au\ncasier judiciaire chargé de l'intéressé, suffit à démontrer le danger\nqu'il représente pour la communauté. Dans ces conditions, la décision\nentreprise n'apparaît pas contraire à l'article 32 ch.1 de la Convention\ndu 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et à l'article 43 al.1\nde la loi sur l'asile, dans la mesure où, en raison des nombreux délits"}