tageuse au regard des investissements effectués, ne peuvent-ils être considérés comme déterminants et s'opposer à la mesure attaquée. 5. Le recours se révèle ainsi mal fondé et doit être rejeté. Les frais de la cause doivent être mis, vu l'issue du litige, à la charge de la recourante qui succombe (art.47 al.1 LPJA). Il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art.48 al.1 LPJA, a contrario). Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF 1. Rejette le recours. 2. Met à la charge de la recourante un émolument de décision de 1000 francs et les débours par 100 francs, montants partiellement compensés avec l'avance de frais qu'elle a effectuée. Neuchâtel, le 12 juin 1995