Pour le même motif, elle pouvait également, sur le vu des expériences faites avec l'établissement en cause pendant plusieurs années, conclure qu'un retrait temporaire de patente n'aurait pas l'effet escompté - les conséquences du retrait définitif étant d'ailleurs également limitées dans le temps, selon l'article 52 al.3 LEP. Quant au dommage économique du retrait de patente, il est inhérent à une telle mesure et ne peut pas faire obstacle en soi au retrait dès l'instant où la mesure se justifie sous l'angle de l'intérêt public, parce que cela reviendrait, dans la plupart des cas, à empêcher l'application de la loi.