L'autorité cantonale considère qu'elle doit intervenir dans les cas où le problème de la drogue dans les établissements publics se présente avec le plus d'acuité, point de vue qui relève de l'opportunité - laquelle échappe à l'examen de l'autorité de recours (art.33 litt.d LPJA) - et qui n'est certainement pas arbitraire. Au surplus, de même qu'il n'existe pas de droit à l'égalité de traitement dans l'illégalité, il n'y a pas de droit à un traitement égal dans la tolérance de situations tombant dans le champ d'application de mesures de police (ATF 113 Ib 331 cons.b). 4.