C'est dire que la recourante était parfaitement consciente du problème, de l'importance que lui attachait l'autorité, et du fait que la patente qu'elle demandait à pouvoir obtenir se heurtait à des réserves sérieuses. Que la patente accordée le 13 avril 1994 ne reprenne pas expressément ces cautèles n'y change rien, et la recourante devait donc s'attendre à ce qu'une mesure sévère telle qu'un retrait de patente soit sérieusement envisagée (v. ATF 109 Ia 128). Dans ces circonstances, l'autorité compétente pouvait, en novembre 1994, remettre en cause l'octroi de la patente à la lumière de l'évolution de la situation à partir de l'automne 1993. Or, s'il est vrai