d'importantes responsabilités dans la gestion de l'établissement, de sorte qu'elle devait assumer les conséquences du fait que l'avertissement du 10 juillet 1992 était demeuré sans effet; que l'intéressée n'avait pas tenu les engagements qu'elle avait pris en 1993, lorsqu'elle a sollicité l'octroi d'une patente de discothèque pour elle-même, ainsi que cela résulte des faits divers survenus en 1994. c) La recourante réfute cette argumentation dans la mesure où elle se fonde sur des faits antérieurs à la délivrance de sa patente, le 13 avril 1994, et où elle fait état d'une aggravation de la situation alors que, d'après l'intéressée, celle-ci s'est améliorée depuis lors.