Les mesures de police, en particulier, doivent répondre à un intérêt public prépondérant. Selon la jurisprudence, elles doivent tendre à sauvegarder la tranquillité, la sécurité, la santé ou la moralité publiques, à préserver d'un danger ou à l'écarter, ou encore à prévenir les atteintes à la bonne foi en affaires par des procédés déloyaux et propres à tromper le public (ATF 119 Ia 43, et les références citées). La recourante, bien qu'elle évoque incidemment la liberté du commerce et de l'industrie, ne prétend pas que les dispositions susmentionnées seraient critiquables sous l'angle des garanties constitutionnelles. Elle admet d'ailleurs elle-même, au contraire, qu'il y a un intérêt