{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-06-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-55_1995-06-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=191&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a107c47c53fe6ef3c520e9efdc13dc17"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.55", "INT.1995.9"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 12.06.1995 TA.1995.55 (INT.1995.9)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Retrait de la patente pour l'exploitation d'un établissement public."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:12:11", "Checksum": "d66182d77ecb52ffa81a1d246532d2fd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 12.06.1995 TA.1995.55 (INT.1995.9)\nRegeste:\nRetrait de la patente pour l'exploitation d'un établissement public.\n\n\nrapport avec l'ensemble des faits des années précédentes, y compris\nl'avertissement du 10 juillet 1992. Aussi l'autorité pouvait-elle, sans\ntomber dans l'arbitraire, considérer qu'un nouvel avertissement ne serait\npas propre à atteindre le but visé, savoir le rétablissement définitif\nd'un état conforme à la loi. Pour le même motif, elle pouvait également,\nsur le vu des expériences faites avec l'établissement en cause pendant\nplusieurs années, conclure qu'un retrait temporaire de patente n'aurait\npas l'effet escompté - les conséquences du retrait définitif étant d'ailleurs également limitées dans le temps, selon l'article 52 al.3 LEP.\nQuant au dommage économique du retrait de patente, il est inhérent à une telle mesure et ne peut pas faire obstacle en soi au retrait\ndès l'instant où la mesure se justifie sous l'angle de l'intérêt public,\nparce que cela reviendrait, dans la plupart des cas, à empêcher l'application de la loi. C'est pourquoi ni l'impossibilité pour la recourante d'obtenir une nouvelle patente pendant cinq ans, ni le risque que la remise de\nl'établissement à un tiers constitue une opération financièrement désavantageuse au regard des investissements effectués, ne peuvent-ils être considérés comme déterminants et s'opposer à la mesure attaquée.\n5. Le recours se révèle ainsi mal fondé et doit être rejeté. Les\nfrais de la cause doivent être mis, vu l'issue du litige, à la charge de\nla recourante qui succombe (art.47 al.1 LPJA). Il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art.48 al.1 LPJA, a contrario).\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n1. Rejette le recours.\n2. Met à la charge de la recourante un émolument de décision de 1000\nfrancs et les débours par 100 francs, montants partiellement compensés\navec l'avance de frais qu'elle a effectuée.\nNeuchâtel, le 12 juin 1995"}