{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-06-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-55_1995-06-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=191&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a107c47c53fe6ef3c520e9efdc13dc17"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.55", "INT.1995.9"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 12.06.1995 TA.1995.55 (INT.1995.9)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Retrait de la patente pour l'exploitation d'un établissement public."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:12:11", "Checksum": "d66182d77ecb52ffa81a1d246532d2fd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 12.06.1995 TA.1995.55 (INT.1995.9)\nRegeste:\nRetrait de la patente pour l'exploitation d'un établissement public.\n\n\nconsidéré comme sans effet à l'égard de la recourante du seul fait que,\nformellement, celle-ci n'a repris la patente qu'ultérieurement. Cet avertissement ne portait pas seulement sur les problèmes posés par le bruit\nprovoqué par l'établissement, l'ordre et la tranquillité du quartier\n(musique, voitures, propreté des alentours), mais, comme cela est relevé\ndans la décision rendue sur recours par le département de police le 3 mai\n1993, aussi sur des constatations faites par la police cantonale dans un\nrapport du 31 janvier 1992, qui faisait état de bagarres à l'intérieur et\nà l'extérieur de l'établissement, d'une soirée \"Space\" du 25 janvier 1992,\ndu séquestre de diverses drogues et du fait que depuis plusieurs mois \"des\nrencontres incitant et donnant libre cours à la consommation de stupéfiants et à la propagation de moeurs douteuses\" étaient organisées. D'autre part, lorsque la recourante a sollicité l'obtention de la patente de\ndiscothèque (à la suite de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les\nétablissements publics), en 1993, ses tractations avec les autorités communale et cantonale relatives aux conditions d'exploitation de l'établissement (notamment les jours et les heures d'ouverture, et les nuisances\nsonores) ont comporté aussi un rappel des préoccupations des autorités\nconcernant la consommation de stupéfiants. A cette occasion, l'intéressée\na déclaré qu'elle avait l'intention de réorganiser l'exploitation de\nl'établissement, en abandonnant le domaine de la Space Music, et qu'elle\ns'engageait à ne pas prendre à l'avenir d'initiative qui puisse être comprise comme une incitation à la consommation ou au trafic de stupéfiants\n(lettre du mandataire de la recourante du 22 novembre 1993). C'est dire\nque la recourante était parfaitement consciente du problème, de l'importance que lui attachait l'autorité, et du fait que la patente qu'elle\ndemandait à pouvoir obtenir se heurtait à des réserves sérieuses. Que la\npatente accordée le 13 avril 1994 ne reprenne pas expressément ces cautèles n'y change rien, et la recourante devait donc s'attendre à ce qu'une\nmesure sévère telle qu'un retrait de patente soit sérieusement envisagée\n(v. ATF 109 Ia 128).\nDans ces circonstances, l'autorité compétente pouvait, en novembre 1994, remettre en cause l'octroi de la patente à la lumière de l'évolution de la situation à partir de l'automne 1993. Or, s'il est vrai que\nle rapport de la police cantonale du 8 novembre 1994 porte pour l'essentiel sur des faits qui se sont produits en 1992 et 1993, il n'en demeure\npas moins que, malgré les mesures que la recourante prétend avoir prises,\nl'établissement a continué d'être le théâtre d'un trafic de stupéfiants et\nde désordres. L'autorité de recours de première instance relève, en effet,\nl'activité du fils de la recourante, consommateur de cocaïne, comme discjockey au Club X., et ses déclarations à la police concernant la\nvente de cocaïne et d'ecstasy dans l'établissement au mois d'avril 1994;\nla saisie par la police cantonale au Club X. de 0.8 gr de cocaïne le\n3 avril et de 1.7 gr de cocaïne le 28 août 1994; les rapports d'interventions du service de sécurité mis en place par la recourante, selon lesquels entre le 10 janvier et le 10 novembre 1994, aucune soirée dans\nl'établissement ne s'est déroulée sans incident grave : clients ivres et\nagressifs, bagarres à l'intérieur ou devant l'établissement, clients\nfumant des \"joints\" dans les escaliers, saisie de produits stupéfiants\ndivers, clients victimes de malaises, alerte à la bombe, etc.; saisie et\ndestruction, par le service d'ordre de l'établissement, le 26 mai 1994, de\nproduits stupéfiants (haschich, ecstasy, etc.). Ces faits montrent que la\nrecourante n'est pas en mesure d'exploiter l'établissement d'une manière\nconforme aux exigences légales. A elle seule, la bonne volonté alléguée de\nla titulaire de la patente n'y suffit pas, vraisemblablement à cause de la\nnature même de l'établissement et de la réputation qu'il s'est faite ces\ndernières années auprès d'une certaine catégorie de jeune clientèle.\nd) La recourante soutient encore que la clientèle en question se\ndéplace dans d'autres établissements de la ville, ce qui met en cause\nl'intérêt public de la mesure qui la frappe. Ce moyen n'est pas fondé non\nplus. L'autorité cantonale considère qu'elle doit intervenir dans les cas\noù le problème de la drogue dans les établissements publics se présente\navec le plus d'acuité, point de vue qui relève de l'opportunité - laquelle\néchappe à l'examen de l'autorité de recours (art.33 litt.d LPJA) - et qui\nn'est certainement pas arbitraire. Au surplus, de même qu'il n'existe pas\nde droit à l'égalité de traitement dans l'illégalité, il n'y a pas de\ndroit à un traitement égal dans la tolérance de situations tombant dans le\nchamp d'application de mesures de police (ATF 113 Ib 331 cons.b).\n4. Enfin, la recourante fait valoir que le retrait définitif de la\npatente est disproportionné d'une part parce que les constatations de fait\nportant sur la période d'avril à novembre 1994 n'ont pas revêtu en ellesmêmes un caractère de gravité, et d'autre part en raison de l'importance\ndes investissements de centaines de milliers de francs qu'elle a effectués\navec son mari en vue de l'exploitation du Club X., ce qui entraîne\nun préjudice important lié à la difficulté de remettre un tel établissement et à l'impossibilité pour elle d'obtenir une nouvelle patente avant\ncinq ans en vertu de la loi (art.52 al.3 LEP).\nL'objection selon laquelle les faits survenus en 1994 ne\nseraient pas d'une gravité suffisante pour fonder la mesure attaquée est\nvaine. Comme on l'a exposé plus haut, l'évolution de la situation au cours\ndes mois précédant la décision du 9 novembre 1994 devait être appréciée en"}