{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-06-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-55_1995-06-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=191&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a107c47c53fe6ef3c520e9efdc13dc17"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.55", "INT.1995.9"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 12.06.1995 TA.1995.55 (INT.1995.9)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Retrait de la patente pour l'exploitation d'un établissement public."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:12:11", "Checksum": "d66182d77ecb52ffa81a1d246532d2fd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 12.06.1995 TA.1995.55 (INT.1995.9)\nRegeste:\nRetrait de la patente pour l'exploitation d'un établissement public.\n\n\néventualités, le retrait de la patente, sauf cas grave, doit être précédé\nd'un avertissement (al.2).\nb) Les restrictions à la liberté du commerce et de l'industrie\ndoivent reposer sur une base légale, être justifiées par un intérêt public\nprépondérant et, selon le principe de proportionnalité, se limiter à ce\nqui est nécessaire à la réalisation des buts d'intérêt public poursuivis.\nLes mesures de police, en particulier, doivent répondre à un intérêt\npublic prépondérant. Selon la jurisprudence, elles doivent tendre à sauvegarder la tranquillité, la sécurité, la santé ou la moralité publiques, à\npréserver d'un danger ou à l'écarter, ou encore à prévenir les atteintes à\nla bonne foi en affaires par des procédés déloyaux et propres à tromper le\npublic (ATF 119 Ia 43, et les références citées).\nLa recourante, bien qu'elle évoque incidemment la liberté du\ncommerce et de l'industrie, ne prétend pas que les dispositions susmentionnées seraient critiquables sous l'angle des garanties constitutionnelles. Elle admet d'ailleurs elle-même, au contraire, qu'il y a un intérêt\npublic évident à lutter contre la propagation des stupéfiants et reconnaît\nque des faits tels que ceux qui sont relatés dans le rapport de police du\n8 novembre 1994 peuvent en soi justifier la fermeture d'un établissement.\nLa recourante conteste en revanche le retrait définitif de sa\npatente en arguant que dans le cas particulier cette mesure est fondée sur\ndes faits qui ne sont plus actuels, qu'elle ne se justifie donc plus par\nun intérêt public prépondérant, et qu'elle est disproportionnée à plusieurs égards.\n3. a) Le retrait d'une patente constitue une révocation d'un acte\nadministratif. La jurisprudence et la doctrine ont développé des principes\ngénéraux relatifs aux conditions auxquelles un acte administratif peut\nêtre révoqué par l'autorité administrative. Ces principes ne s'appliquent\ntoutefois que lorsque la loi ne règle pas elle-même le cas de la révocation d'une décision (ATF 120 Ib 194, 115 Ib 154 cons.2b). S'agissant en\nl'espèce d'examiner si les conditions légales prévues par l'article 50\nal.1 litt.c, e et f LEP sont remplies et justifient la mesure entreprise,\nle litige se résume ainsi à la question de savoir si celle-ci satisfait au\nprincipe de la proportionnalité, en tant que règle générale applicable à\ntoute intervention étatique, qui se confond en pratique avec l'exigence\nd'un intérêt public suffisant (Grisel, Traité de droit administratif,\np.350 ch.3; Moor, Droit administratif, vol.I, p.418).\nb) Concrètement, les griefs de la recourante ne concernent\ncependant la proportionnalité et l'intérêt public de la mesure contestée\nque de manière indirecte, en ce sens que l'intéressée reproche à l'autorité intimée - non pas d'avoir méconnu ou mal interprété les dispositions\nlégales topiques - mais d'avoir appliqué celles-ci de manière arbitraire\nen se fondant sur des constatations de fait erronées, incomplètes ou\ndénuées de pertinence. En second lieu, la recourante soutient que le\nretrait définitif de sa patente ne serait pas la seule mesure à assurer la\ntranquillité, la sécurité, la santé et la moralité publiques de son établissement.\nLa décision du service de la police administrative du 9 novembre\n1994 se réfère à un rapport de la police cantonale du 8 novembre 1994\n\"dénonçant des faits qui démontrent clairement le rôle important joué par\nle Club X. dans le trafic et la distribution de stupéfiants\", rappelle que cet établissement est tenu par les époux C. depuis 1976\n(d'abord comme cercle avec patente de danse, puis comme discothèque),\nrelève qu'à la suite de nombreuses plaintes un avertissement pour infractions réitérées à la loi avait été donné le 10 juillet 1992 (confirmé, sur\nrecours, par le département de police le 3 mai 1993), et constate que malgré cet avertissement \"la situation s'est considérablement aggravée, au\npoint de devenir intolérable\", ce qui justifie le retrait définitif de la\npatente au nom de l'intérêt public.\nStatuant sur recours contre cette décision, le Département de la\njustice, de la santé et de la sécurité a repris et développé de manière\ncirconstanciée les motifs de l'acte attaqué, rappelant notamment que la\nrecourante assumait depuis plusieurs années, même sans être titulaire\nelle-même de la patente (que détenait son mari), d'importantes responsabilités dans la gestion de l'établissement, de sorte qu'elle devait assumer\nles conséquences du fait que l'avertissement du 10 juillet 1992 était\ndemeuré sans effet; que l'intéressée n'avait pas tenu les engagements\nqu'elle avait pris en 1993, lorsqu'elle a sollicité l'octroi d'une patente\nde discothèque pour elle-même, ainsi que cela résulte des faits divers\nsurvenus en 1994.\nc) La recourante réfute cette argumentation dans la mesure où\nelle se fonde sur des faits antérieurs à la délivrance de sa patente, le\n13 avril 1994, et où elle fait état d'une aggravation de la situation\nalors que, d'après l'intéressée, celle-ci s'est améliorée depuis lors.\nCette objection se révèle dénuée de pertinence. Sans doute, la\npatente n'a été délivrée à la recourante que le 13 avril 1994. Mais cela\nn'est pas décisif en l'occurrence. D'une part, ainsi que l'a exposé le\ndépartement, la recourante est intéressée à l'exploitation de la discothèque depuis 1990 en tout cas, puisqu'à cette époque les époux C. ont\nconstitué la société C. SA dans le but de gérer le Club X.,\net que par ailleurs Madame C. participe depuis de nombreuses\nannées - par sa présence dans l'établissement et ses contacts avec les\nautorités - à la direction de celui-ci. C'est pourquoi l'avertissement qui\navait été adressé par l'autorité à son mari le 10 juillet 1992, concernant\nl'ordre et la tranquillité aux abords de l'établissement, ne peut pas être"}