{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-06-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-55_1995-06-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=191&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a107c47c53fe6ef3c520e9efdc13dc17"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.55", "INT.1995.9"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 12.06.1995 TA.1995.55 (INT.1995.9)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Retrait de la patente pour l'exploitation d'un établissement public."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:12:11", "Checksum": "d66182d77ecb52ffa81a1d246532d2fd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 12.06.1995 TA.1995.55 (INT.1995.9)\nRegeste:\nRetrait de la patente pour l'exploitation d'un établissement public.\n\nA. Les époux C. exploitent depuis de\nnombreuses années divers établissements publics en Ville de Neuchâtel,\ndont le Club X. [...] pour lequel Monsieur C. possédait une patente de cercle à partir de 1984.\nAntérieurement, cet établissement était déjà exploité par son épouse. A la\nsuite de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les établissements\npublics (LEP) du 1er février 1993, Madame C. a demandé pour elle\nla patente pour le Club X., qu'elle a obtenue par décision du 13\navril 1994 sous la forme d'une patente F de discothèque. Un litige au\nsujet du nombre de jours d'ouverture de l'établissement s'est terminé par\nune décision, sur recours, du Département de la justice, de la santé et de\nla sécurité du 10 octobre 1994, admettant le droit de l'intéressée à n'ouvrir l'établissement que trois jours par semaine.\nDepuis 1992 en tout cas, la discothèque - ainsi qu'un autre établissement sis dans le même bâtiment, le Café X. - donnent lieu à\ndes plaintes d'habitants du quartier en raison du tapage nocturne qu'ils\nprovoquent (bruit, stationnement de véhicules, désordres divers). De nombreuses interventions policières ont eu lieu, principalement en raison du\nbruit, mais aussi à l'occasion de rixes et, en outre, pour contrôler et\nappréhender des personnes faisant le trafic ou détenant des stupéfiants de\ntous ordres, à l'intérieur de l'établissement ou dans les abords. Occasionnellement, la police est intervenue à la demande du service d'ordre\nprivé dont dispose l'établissement. Le 8 novembre 1994, la police cantonale a fait parvenir au service de la police administrative un rapport circonstancié, faisant état d'un important trafic d'ecstasy et de cocaïne au\nClub X., ainsi que de l'organisation de \"Space parties\" ou de \"Mousse parties\", contraires au moeurs. Le rapport contient une liste des\ninterventions policières qui, en 1993 et 1994, ont permis de saisir de\ntels stupéfiants sur des clients de l'établissement. La police cantonale a\nsuggéré que la fermeture du Club X. soit ordonnée.\nB. Par une décision du 9 novembre 1994, le chef du service de la\npolice administrative a retiré à Madame C. avec effet immédiat et\nà titre définitif la patente pour l'exploitation de la discothèque New\nYork et ordonné la fermeture immédiate de l'établissement. En outre, l'effet suspensif à tout recours éventuel contre cette décision a été retiré.\nSe référant aux dispositions légales topiques, l'autorité a fait valoir,\nen résumé, qu'il était inacceptable de poursuivre l'exploitation d'un établissement qui met en péril l'ordre, la santé et la moralité publics en\ngénéral, spécialement la santé et la moralité de la clientèle en majorité\ntrès jeune.\nLe retrait de l'effet suspensif a fait l'objet d'une procédure\nde recours incidente, au terme de laquelle le Tribunal administratif,\nannulant les chiffres 2 et 3, 2e phrase, du dispositif de l'acte attaqué\npar arrêt du 25 novembre 1994, a restitué l'effet suspensif au recours.\nC. Quant au fond, l'intéressée a recouru devant le Département de\nla justice, de la santé et de la sécurité contre la décision du chef du\nservice de la police administrative. Par décision du 24 janvier 1995, le\ndépartement a rejeté le recours. En résumé, il a considéré que, malgré un\navertissement donné le 10 juillet 1992, le Club X. constituait toujours un important centre de trafic de stupéfiants; que les soirées comportaient de nombreux incidents graves (clients ivres et agressifs, bagarres à l'intérieur ou devant l'établissement, alerte à la bombe, etc.), et\nque l'établissement attirait une clientèle aux moeurs douteuses en organisant des soirées spéciales; qu'un nouvel avertissement était inutile et\nque seul le retrait définitif de la patente pouvait mettre un terme à la\nsituation illicite et rétablir la tranquillité et la moralité publiques,\ncomme l'exige la loi.\nD. Madame C. interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision, dont elle demande l'annulation, en concluant\nà ce qu'il soit constaté \"que les conditions d'un retrait définitif de\npatente et d'une fermeture immédiate et définitive du Club X. n'étaient\npas réalisées le 8 novembre 1994 et qu'elles ne l'étaient pas plus le 24\njanvier 1995\". Elle fait valoir, en bref, que la décision attaquée ne\nrepose pas sur un intérêt public prépondérant, qu'elle est disproportionnée et qu'elle repose sur une constatation arbitraire des faits pertinents. Ses motifs seront repris autant que besoin dans les considérants\nqui suivent.\nLe Département de la justice, de la santé et de la sécurité se\nréfère aux considérants de sa décision et conclut au rejet du recours.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. a) Selon la loi sur les établissements publics (LEP), nul ne\npeut exploiter un établissement public ou organiser des danses publiques\nsans être au bénéfice d'une patente (art.5). La patente est personnelle\net incessible. Elle ne peut être accordée qu'à une personne physique, pour\nun bâtiment, des locaux ou un emplacement déterminés (art.32 al.1 à 3). La\npatente est retirée temporairement ou définitivement par l'autorité compétente, d'après l'article 50 LEP, notamment en cas d'infractions graves ou\nréitérées à la loi, à ses dispositions d'exécution ou aux autres prescriptions de droit public régissant l'activité du titulaire de la patente, ou\nlorsque les locaux ou emplacements prévus pour l'établissement ont été le\nthéâtre de désordres graves ou répétés, d'actes contraires aux bonnes\nmoeurs ou illicites, ou encore lorsque les entrées et sorties de la\nclientèle d'un établissement public ont pour effet de troubler le repos\nnocturne ou la tranquillité du voisinage (al.1 litt.c, e, f). Dans ces"}