Vu le sort de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art.48 al.1 LPJA). Quant à la requête de mesures provisionnelles formulée par la recourante, elle est sans objet, le litige étant tranché sur le fond. Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF 1. Rejette le recours. 2. Met à la charge de la recourante un émolument de décision de 500 francs et les débours par 50 francs, compensés par son avance. 3. N'alloue pas de dépens. 4. Transmet, comme objet de sa compétence, la lettre de la recourante du 9 mars 1995 au service de la police administrative. Neuchâtel, le 17 mars 1995 AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF Le greffier Le président