A première vue en effet, il ne saurait s'agir, en raison de ses heures d'ouverture, ni d'une patente de jour ou de nuit pour un café-restaurant. De plus, un tel établissement ne semble pas remplir les conditions d'un cercle ni répondre à la définition d'un cabaret-dancing ou d'une discothèque, lesquels, s'ils peuvent être ouverts jusqu'à 4 heures du matin (art.61 LEP), ne sont autorisés à ne servir que de la "petite restauration" (art.18, 19 LEP), par quoi il faut entendre "des mets non cuisinés" (RJN 1984, p.233). 5. Il suit de là que, mal fondé, le recours doit être rejeté sous suite de frais (art.47 al.1 LPJA). Vu le sort de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art.48 al.1 LPJA).