Et tout naturellement, il a été amené à répartir ces deux derniers types d'établissement en fonction de leurs heures d'ouverture. Dans ces circonstances, il tombe sous le sens que leurs tenanciers ne peuvent être soumis à un régime identique, puisqu'ils exploitent des établissements de deux catégories distinctes. Le grief tiré d'une violation de l'article 4 Cst.féd. doit donc également être rejeté. On relèvera au demeurant que si la recourante s'estimait lésée par rapport à un tenancier d'un café-restaurant de jour pour ne pas être autorisée à ouvrir son propre établissement aussi longtemps que celui-ci, rien ne l'eût empêché d'opter pour une patente de jour. 4.