lorsqu'elle ne repose pas sur des motifs sérieux, n'a ni sens ni but, opère des distinctions qui ne trouvent pas de justification dans les faits à réglementer ou n'opère pas celles qui s'imposent en raison de ces faits (ATF 114 Ia 323, 111 Ia 91, 110 Ia 113). En l'occurrence, il est constant que le législateur a entendu répartir, pour les motifs pertinents qui ont été examinés ci-dessus, notamment les cercles, les cafés-restaurants de jour et ceux de nuit, dans trois catégories bien distinctes. Et tout naturellement, il a été amené à répartir ces deux derniers types d'établissement en fonction de leurs heures d'ouverture.