Elle ne pourrait toutefois le faire à bon escient que si l'activité autorisée, en vertu de son ancienne patente, avait été soumise à une réglementation immuable en vertu de la loi elle-même (ATF 107 Ib 145, 102 Ia 448; RJN 1988, p.241), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. d) La recourante soutient enfin qu'elle est victime d'une discrimination de traitement puisque les tenanciers des cafés-restaurants de jour ont la faculté de tenir leur établissement ouvert de 6 heures du matin jusqu'au lendemain matin à 1 heure, du lundi au vendredi et à 2 heures le samedi et le dimanche (art.60 al.2 LEP), soit théoriquement pendant 19