qui lui convient le mieux. En définitive, en invoquant un tel dommage de nature économique qu'elle attribue à une atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie, L'association X. tend bien plutôt à se prévaloir de droits acquis. Elle ne pourrait toutefois le faire à bon escient que si l'activité autorisée, en vertu de son ancienne patente, avait été soumise à une réglementation immuable en vertu de la loi elle-même (ATF 107 Ib 145, 102 Ia 448; RJN 1988, p.241), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. d)