à l'article 62 LEP, constitueraient un moyen disproportionné pour atteindre le but recherché par le législateur. Dès lors qu'il convenait de distinguer ces établissements des cafés-restaurants de jour, il a bien fallu déterminer leurs heures d'ouverture respectives, lesquelles constituent en définitive le seul critère de différenciation possible. Or, sur une telle question, nul doute que le législateur disposait d'une très large marge d'appréciation, ce d'autant qu'aucune norme dont il aurait dû s'inspirer ne définit ce qu'il faut entendre par café-restaurant "de nuit".