Elle soutient que la limite de temps de l'ouverture constitue une restriction de police qui ne saurait se concilier avec la liberté du commerce et de l'industrie à défaut d'être justifiée par un intérêt public suffisant et de respecter les principes de proportionnalité ainsi que d'égalité de traitement entre les concurrents (ATF 116 Ia 116, 115 Ia 121, 108 Ia 217). b) En ce qui concerne la condition de l'intérêt public, on ne comprend pas que la recourante soutienne qu'elle ne soit pas réalisée pour les heures d'ouverture prévues pour les cafés-restaurants de nuit, alors qu'elle admet que ces derniers soient rangés, pour des motifs d'intérêt