Cette réglementation relative à l'exploitation des établissements en tant qu'elle vise, comme le rappelle l'article 1 LEP, à préserver la sécurité, la tranquillité, la santé et la moralité publiques, relève du domaine des cantons qui disposent en la matière d'un pouvoir formateur étendu (ATF 116 Ia 116; Jean-François Aubert, Traité de droit constitutionnel suisse, Neuchâtel, 1967, no 1882). La recourante n'en conteste d'ailleurs pas les différents éléments susmentionnés et elle n'entend notamment pas discuter la classification des établissements telle qu'elle a été prévue par le législateur. 3. a)