a) Ainsi que l'a souligné à juste titre l'autorité inférieure de recours, le café-restaurant de nuit n'était pas prévu par l'ancienne loi sur les établissements publics, les cercles, les débits de boissons alcooliques et autres établissements analogues (ALEP), du 2 juillet 1962. Elle distinguait les cafés-restaurants, dont les heures d'ouverture et de fermeture étaient fixées par les communes entre 6 heures du matin et 24 heures (art.39 al.2 ALEP), des cercles qui étaient soumis aux mêmes heures d'ouverture et de fermeture que les cafés-restaurants (art.66 al.1 ALEP), mais qui étaient toutefois autorisés, en dehors de ces heures, à accueil-