C. Dans son recours contre ce prononcé au Tribunal administratif, L'association X. n'entend pas critiquer la question de la classification des établissements publics telle qu'elle a été prévue dans la nouvelle loi. Elle maintient par contre que les heures d'ouverture des cafésrestaurants de nuit de 21 heures à 6 heures du matin ne sont pas justifiées par un intérêt public suffisant, qu'elles ne respectent pas le principe de la proportionnalité et qu'elles génèrent une discrimination entre concurrents, selon que ces derniers sont tenanciers d'un café-restaurant de jour ou de nuit.