{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-03-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-52_1995-03-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=28&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=12&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b6a18fc94cae25bacf7a594a2d3089f7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.52", "INT.1995.34"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 17.03.1995 TA.1995.52 (INT.1995.34)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Heures d'ouverture des cafés-restaurants de nuit."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:22:10", "Checksum": "8c1b3772453f02ad2c38d15ed143d105", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 17.03.1995 TA.1995.52 (INT.1995.34)\nRegeste:\nHeures d'ouverture des cafés-restaurants de nuit.\n\n\ndéterminer leurs heures d'ouverture respectives, lesquelles constituent en\ndéfinitive le seul critère de différenciation possible. Or, sur une telle\nquestion, nul doute que le législateur disposait d'une très large marge\nd'appréciation, ce d'autant qu'aucune norme dont il aurait dû s'inspirer\nne définit ce qu'il faut entendre par café-restaurant \"de nuit\". En tous\nles cas, en fixant l'heure d'ouverture à 21 heures, en lieu et place de la\nproposition du Conseil d'Etat de prévoir celle-ci à 20 heures (BGC 1990 no\n156 I, p.1144), la commission du Grand Conseil qui a entendu mieux démarquer les cafés-restaurants de nuit de ceux de jour n'est pas sortie de son\nrôle en accentuant de la sorte la distinction entre ces deux catégories\nd'établissements. Au demeurant, son choix paraît tout à fait soutenable\ncar s'il est d'usage que les repas habituels (petits déjeuners, déjeuners\net dîners) se prennent dans les cafés-restaurants de jour, il se conçoit\ndès lors que les cafés-restaurants de nuit ne s'ouvrent qu'à une heure où\nles cuisines des établissements de jour se ferment en règle générale.\nCertes, il est tout à fait plausible que la réglementation de la\nnouvelle loi soit de nature à entraîner, pour les cercles qui, comme celui\nde la recourante, accueillaient également des non-membres en dépit de la\nlégislation en vigueur et qui se sont convertis en cafés-restaurants de\nnuit, une diminution de leur chiffre d'affaires. Ce résultat n'a cependant\npas été voulu au premier chef par le législateur appelé à distinguer les\ndifférentes patentes d'une manière qui ne saurait satisfaire chacun et il\nn'est qu'une conséquence indirecte des nouvelles mesures adoptées à des\nfins d'intérêt public. La recourante ne peut donc lui reprocher d'avoir\nrecherché en la cause, et d'une manière non conforme à la liberté du commerce et de l'industrie, à diriger l'activité économique selon un plan\ndéterminé visant à favoriser certains concurrents ou certaines formes\nd'entreprises (ATF 111 Ia 184), ce d'autant que chaque exploitant est en\nprincipe libre de choisir, parmi les nombreuses patentes prévues, celle\nqui lui convient le mieux.\nEn définitive, en invoquant un tel dommage de nature économique\nqu'elle attribue à une atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie, L'association X. tend bien plutôt à se prévaloir de droits acquis.\nElle ne pourrait toutefois le faire à bon escient que si l'activité autorisée, en vertu de son ancienne patente, avait été soumise à une réglementation immuable en vertu de la loi elle-même (ATF 107 Ib 145, 102 Ia 448;\nRJN 1988, p.241), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.\nd) La recourante soutient enfin qu'elle est victime d'une discrimination de traitement puisque les tenanciers des cafés-restaurants de\njour ont la faculté de tenir leur établissement ouvert de 6 heures du matin jusqu'au lendemain matin à 1 heure, du lundi au vendredi et à 2 heures\nle samedi et le dimanche (art.60 al.2 LEP), soit théoriquement pendant 19\nou 20 heures, alors que les tenanciers des cafés-restaureants de nuit\nn'ont cette faculté que durant 9 heures (de 21 heures à 6 heures du matin,\nart.62 LEP).\nSelon la jurisprudence, le principe de l'égalité de traitement\nne permet pas de faire, entre divers cas, des distinctions qu'aucun fait\nimportant ne justifie ou de soumettre à un régime identique des situations\nde fait qui présentent entre elles des différences importances et de nature à rendre nécessaire un traitement différent (ATF 116 Ia 116, 112 Ia 258\net les arrêts cités). On admet également qu'une réglementation viole l'article 4 Cst.féd. lorsqu'elle ne repose pas sur des motifs sérieux, n'a ni\nsens ni but, opère des distinctions qui ne trouvent pas de justification\ndans les faits à réglementer ou n'opère pas celles qui s'imposent en raison de ces faits (ATF 114 Ia 323, 111 Ia 91, 110 Ia 113).\nEn l'occurrence, il est constant que le législateur a entendu\nrépartir, pour les motifs pertinents qui ont été examinés ci-dessus, notamment les cercles, les cafés-restaurants de jour et ceux de nuit, dans\ntrois catégories bien distinctes. Et tout naturellement, il a été amené à\nrépartir ces deux derniers types d'établissement en fonction de leurs heures d'ouverture. Dans ces circonstances, il tombe sous le sens que leurs\ntenanciers ne peuvent être soumis à un régime identique, puisqu'ils exploitent des établissements de deux catégories distinctes.\nLe grief tiré d'une violation de l'article 4 Cst.féd. doit donc\négalement être rejeté. On relèvera au demeurant que si la recourante s'estimait lésée par rapport à un tenancier d'un café-restaurant de jour pour\nne pas être autorisée à ouvrir son propre établissement aussi longtemps\nque celui-ci, rien ne l'eût empêché d'opter pour une patente de jour.\n4. Dans un courrier du 9 mars 1995, L'association X. se plaint de\nce qu'un établissement public en ville de Neuchâtel, ,l'établissement Y.,\nbénéficierait, selon sa propre publicité, d'heures d'ouverture de 20\nheures à 4 heures du matin, durant lesquelles il offrirait à ses clients\nde la \"cuisine mexicaine, américaine et italienne\".\nCe nouveau moyen est toutefois tardif puisqu'il est invoqué\naprès l'échéance du délai de recours, de sorte que la Cour de céans ne\npeut en être saisie. Elle transmettra cependant la lettre en question au\nservice de la police administrative en tant que son règlement relève de sa\ncompétence. Ledit service examinera de quelle patente dispose l'établissement concerné et si sa situation est régulière au vu des informations\ncontenues dans sa publicité. A première vue en effet, il ne saurait\ns'agir, en raison de ses heures d'ouverture, ni d'une patente de jour ou\nde nuit pour un café-restaurant. De plus, un tel établissement ne semble\npas remplir les conditions d'un cercle ni répondre à la définition d'un"}