{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-03-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-52_1995-03-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=28&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=12&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b6a18fc94cae25bacf7a594a2d3089f7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.52", "INT.1995.34"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 17.03.1995 TA.1995.52 (INT.1995.34)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Heures d'ouverture des cafés-restaurants de nuit."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:22:10", "Checksum": "8c1b3772453f02ad2c38d15ed143d105", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 17.03.1995 TA.1995.52 (INT.1995.34)\nRegeste:\nHeures d'ouverture des cafés-restaurants de nuit.\n\n\npart, et de celle des cercles par les personnes qui y ont accès, d'autre\npart (BGC, vol.156, t.I, p.1142). Il a d'autre part précisé que cette nouvelle catégorie était \"destinée à répondre à un besoin qui est apparu essentiellement dans les villes de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds. La\nclientèle potentielle de ce nouveau type d'établissement constitue aujourd'hui les habitués de certains cercles sans qu'ils en soient membres.\nIl va de soi qu'à l'avenir une telle situation ne sera plus tolérée, les\ncercles devant être exclusivement réservés à leurs membres, ainsi qu'à\nleurs invités occasionnels. Dès lors, il appartiendra à certains tenanciers de choisir sans équivoque entre ces deux catégories distinctes,\ncercles ou restaurants de nuit\".\nb) La nouvelle loi sur les établissements publics (LEP), du 1er\nfévrier 1993, a pour but de régler les conditions d'exploitation des établissements publics et l'organisation des danses publiques afin de garantir la qualité des prestations offertes dans les limites nécessaires à la\npréservation de la tranquillité, de la sécurité, de la santé et de la moralité publiques (art.1). Son article 13 prévoit onze catégories de patentes, dont celles délivrées en particulier pour l'exploitation des cafésrestaurants et des cercles. L'article 3 litt.a LEP définit les cercles\ncomme \"des débits de mets ou de boissons à consommer sur place, de caractère permanent ou semi-permanent, qui appartiennent à des associations de\ndroit privé à but idéal et qui sont destinés, selon leurs statuts, à leurs\nmembres et à leurs invités\". Les cafés-restaurants sont \"des établissements de caractère permanent ou semi-permanent, qui appartiennent à des\npersonnes physiques ou morales et dont l'exploitant, dans un but lucratif,\nsert à des tiers des mets et des boissons à consommer sur place\" (art.2\nLEP). Selon l'article 16 al.2 LEP, la patente C de café-restaurant peut\nêtre accordée pour la journée jusqu'à l'heure de fermeture réglementaire\nou pour la nuit uniquement.\nCette réglementation relative à l'exploitation des établissements en tant qu'elle vise, comme le rappelle l'article 1 LEP, à préserver\nla sécurité, la tranquillité, la santé et la moralité publiques, relève du\ndomaine des cantons qui disposent en la matière d'un pouvoir formateur\nétendu (ATF 116 Ia 116; Jean-François Aubert, Traité de droit constitutionnel suisse, Neuchâtel, 1967, no 1882). La recourante n'en conteste\nd'ailleurs pas les différents éléments susmentionnés et elle n'entend notamment pas discuter la classification des établissements telle qu'elle a\nété prévue par le législateur.\n3. a) L'association X. s'en prend par contre à l'article 62 LEP,\naux termes duquel, \"lorsque la patente a été accordée pour la nuit seulement, les cafés-restaurants de nuit ne sont pas autorisés à ouvrir avant\n21 heures, ni à fermer après 6 heures du matin\". Elle soutient que la limite de temps de l'ouverture constitue une restriction de police qui ne\nsaurait se concilier avec la liberté du commerce et de l'industrie à défaut d'être justifiée par un intérêt public suffisant et de respecter les\nprincipes de proportionnalité ainsi que d'égalité de traitement entre les\nconcurrents (ATF 116 Ia 116, 115 Ia 121, 108 Ia 217).\nb) En ce qui concerne la condition de l'intérêt public, on ne\ncomprend pas que la recourante soutienne qu'elle ne soit pas réalisée pour\nles heures d'ouverture prévues pour les cafés-restaurants de nuit, alors\nqu'elle admet que ces derniers soient rangés, pour des motifs d'intérêt\npublic, dans une catégorie spécifique d'établissements et soumis à une\npatente spéciale. Sur ce dernier point, force est en effet de constater\nque cette nouvelle catégorie a été introduite dans la loi non seulement\npour pallier l'exploitation abusive des cercles en faveur des clients qui\nn'en étaient pas membres mais aussi pour répondre à un besoin de la population. Les travaux préparatoires ont en particulier mis en évidence ce\nbesoin dans les deux villes principales du canton, les cafés-restaurants\nde nuit devant permettre aussi bien aux travailleurs nocturnes qu'à ceux\nqui le souhaitent, notamment après les spectacles, de se restaurer pendant\nla nuit. De plus, l'accent a également été mis sur l'importance et le progrès que revêtaient de tels établissements pour le tourisme, car nombre\nd'étrangers arrivant tard dans la région ne trouvaient aucun lieu pour\ns'attabler, les cercles n'ayant généralement pas d'enseigne sur la rue et\nétant dans la règle réservés à leurs membres (BGC 1990, no 156 I, p.1195,\n1992 158 I, p.363, 375). Dans ces conditions et dans la mesure où les\ncafés-restaurants de nuit répondent ainsi bien à un intérêt public, on ne\nvoit donc pas que celui-ci puisse être mis en cause selon que lesdits établissements soient ouverts à 18 heures, comme le demande la recourante, ou\nà 21 heures ainsi que le prescrit la loi.\nc) Selon le principe de la proportionnalité, les prescriptions\nque les cantons édictent sur le commerce et l'industrie ne doivent pas\ndépasser la mesure nécessaire pour atteindre le but de police auquel elles\ntendent; elles doivent constituer le moyen adéquat pour accomplir la mission d'intérêt public qui leur est dévolue et les restrictions nécessaires\nde la liberté de chacun doivent demeurer dans un rapport raisonnable avec\nle but recherché (ATF 118 Ia 177, 116 Ia 121, 115 Ia 121, 91 I 361).\nEn l'occurrence, la recourante ne démontre pas que les heures\nd'ouverture des cafés-restaurants de nuit, telles qu'elles ont été fixées\nà l'article 62 LEP, constitueraient un moyen disproportionné pour atteindre le but recherché par le législateur. Dès lors qu'il convenait de distinguer ces établissements des cafés-restaurants de jour, il a bien fallu"}