{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-03-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-52_1995-03-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=28&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=12&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b6a18fc94cae25bacf7a594a2d3089f7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.52", "INT.1995.34"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 17.03.1995 TA.1995.52 (INT.1995.34)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Heures d'ouverture des cafés-restaurants de nuit."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:22:10", "Checksum": "8c1b3772453f02ad2c38d15ed143d105", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 17.03.1995 TA.1995.52 (INT.1995.34)\nRegeste:\nHeures d'ouverture des cafés-restaurants de nuit.\n\nA. L'association X., association ayant son siège à Neuchâtel, est\npropriétaire de l'immeuble abritant l'établissement public \"X\" qui était exploité depuis une trentaine d'années sous forme de Cercle ouvert légalement à ses seuls membres, en dehors des heures d'ouverture des autres établissements, mais en fait également aux non-membres,de 18 heures à 6 heures du matin.\nAprès l'entrée en vigueur, le 1er juillet 1993, de la nouvelle\nloi sur les établissements publics du 1er février 1993, L'association X. a\nété invitée à opter pour une des patentes prévues par la loi, à savoir\nplus particulièrement la patente de cercle permettant de servir des mets\net des boissons uniquement aux membres du cercle et à leurs invités, la\npatente de café-restaurant de jour ou celle de café-restaurant de nuit,\npour lequel l'ouverture ne peut avoir lieu avant 21 heures et la fermeture\naprès 6 heures du matin.\nEn juillet 1994, l'association intéressée a sollicité une patente de café-restaurant de nuit, en demandant cependant à pouvoir ouvrir son\nétablissement dès 18 heures déjà.\nB. Par décision du 29 novembre 1994, le service de la police administrative a accordé à la requérante la patente requise mais a refusé de\nlui accorder une prolongation des heures d'ouverture, au motif que la loi\nne permettait pas de déroger aux heures d'ouverture et de fermeture pour\nles cafés-restaurants de nuit.\nL'association X. a entrepris cette décision devant le Département de la justice, de la santé et de la sécurité. Elle s'est prévalu pour\nl'essentiel de ce que la limite de l'ouverture des cafés-restaurants de\nnuit à 21 heures n'était justifiée par aucun intérêt public, qu'elle\ncréait une inégalité de traitement injustifiée avec les limites de temps\nd'exploitation fixées pour les cafés-restaurants de jour et qu'elle était\ncontraire à la liberté du commerce et de l'industrie.\nPar prononcé du 18 janvier 1995, le département a rejeté le recours. Il a rappelé que les cafés-restaurants de nuit, inconnus de l'ancienne loi, devaient, d'une part, mettre un terme à une pratique abusive\ndes \"cercles\" qui, bien qu'uniquement réservés en droit à leurs seuls membres et à leurs invités après l'heure de fermeture des autres établissements publics, ne se transformaient pas moins en restaurants de nuit ouverts à chacun après l'heure légale de fermeture. D'autre part, cette nouvelle patente répondait à un besoin de la clientèle désireuse de se restaurer durant la nuit. Dans ces conditions, c'est bien pour des motifs\nd'intérêt public que le législateur a institué cette nouvelle catégorie\nd'établissements nocturnes qui, dès lors qu'ils sont soumis à des heures\nd'ouverture distinctes de celles des cafés-restaurants de jour, sont à\nl'évidence soumis à des heures d'exploitation différentes que ces derniers, sans qu'il en résulte une inégalité de traitement. Enfin, la perte\ndu chiffre d'affaires dont se plaint la recourante en raison du changement\nde sa patente n'est pas constitutive d'une atteinte inadmissible à la liberté du commerce et de l'industrie.\nC. Dans son recours contre ce prononcé au Tribunal administratif,\nL'association X. n'entend pas critiquer la question de la classification\ndes établissements publics telle qu'elle a été prévue dans la nouvelle\nloi. Elle maintient par contre que les heures d'ouverture des cafésrestaurants de nuit de 21 heures à 6 heures du matin ne sont pas justifiées par un intérêt public suffisant, qu'elles ne respectent pas le principe de la proportionnalité et qu'elles génèrent une discrimination entre\nconcurrents, selon que ces derniers sont tenanciers d'un café-restaurant\nde jour ou de nuit. Ses arguments sur ces différents points seront repris\nautant que besoin dans les considérants qui suivent. Elle conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi d'une patente de restaurant de nuit avec ouverture à 18 heures, tout en demandant, à titre de\nmesures provisoires, qu'elle soit autorisée à ouvrir journellement dès 18\nheures jusqu'à droit connu sur son recours.\nDans ses observations, le département propose le rejet de la\nrequête de mesures provisionnelles et du recours.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. a) Ainsi que l'a souligné à juste titre l'autorité inférieure de\nrecours, le café-restaurant de nuit n'était pas prévu par l'ancienne loi\nsur les établissements publics, les cercles, les débits de boissons alcooliques et autres établissements analogues (ALEP), du 2 juillet 1962. Elle\ndistinguait les cafés-restaurants, dont les heures d'ouverture et de fermeture étaient fixées par les communes entre 6 heures du matin et 24 heures (art.39 al.2 ALEP), des cercles qui étaient soumis aux mêmes heures\nd'ouverture et de fermeture que les cafés-restaurants (art.66 al.1 ALEP),\nmais qui étaient toutefois autorisés, en dehors de ces heures, à accueillir dans leurs locaux exclusivement leurs membres et les invités de ces\nderniers (art.66 al.3 ALEP).\nCependant, au fil des années, le Conseil d'Etat a constaté et\ndéploré chez les tenanciers d'un certain nombre de cercles la tendance de\nfaire de leur débit un véritable établissement de nuit ouvert à tous les\nnoctambules. Aussi, pour mettre un terme à de tels abus, le Conseil d'Etat\na-t-il proposé, dans son rapport du 2 mai 1990 à l'appui d'un projet de\nnouvelle loi sur les établissements publics, premièrement de définir de\nmanière plus précise et mieux circonscrite la notion de cercle réservé\nexclusivement à ses membres et aux invités de ces derniers. Deuxièmement,\nil a suggéré de créer une nouvelle catégorie d'établissements publics, à\nsavoir celle des cafés-restaurants de nuit, se distinguant de celle des\nautres cafés-restaurants par ses heures d'ouverture et de fermeture, d'une"}