ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe (art.2 al.1 et 2 OMAI). Une prothèse pour la main ou le bras qui serait de nature purement esthétique peut, selon les cas, satisfaire à ces conditions. En l'espèce cependant, le moyen auxiliaire requis est une prothèse pour les doigts, qui n'est pas expressément prévue par la liste des moyens auxiliaires. A juste titre, les directives de l'OFAS admettent implicitement de telles prothèses au titre de prothèses pour les mains, du moins en principe. Il est en effet incontestable que ce sont les doigts qui font la valeur d'une main.