En revanche, la question se pose de savoir s'il est admissible de limiter l'octroi de prothèses pour les doigts de la manière prévue par le chiffre 1.02.5 DMAI. c) Comme on l'a exposé plus haut et ainsi que cela résulte notamment de l'article 2 OMAI, les moyens auxiliaires ne sont pas accordés déjà du seul fait qu'ils figurent dans la liste de l'annexe à l'OMAI, mais seulement si les assurés "en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle" ou, s'ils sont assortis d'un astérisque (*), s'ils en ont besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir leurs travaux habituels, pour étudier