Ainsi, vu ce qui précède et conformément au ch.m. 1.02.5 DMAI, le remboursement de la prothèse doit être refusé puisque l'assuré n'en a pas besoin pour l'exercice d'une activité lucrative." c) Le recourant fait valoir que ladite directive définit de manière trop restrictive les conditions de prise en charge d'une prothèse pour les mains, en se limitant aux critères de l'exercice d'une activité lucrative et de l'accomplissement des travaux habituels et en mettant l'accent sur l'aspect fonctionnel, et viole le droit fédéral en excluant la possibilité de prendre en charge une prothèse esthétique de la main. 4. a) Selon la jurisprudence