La commission AI s'en remet en l'espèce à l'avis de l'OFAS qui, interrogé par la commission sur la solution à adopter dans le cas présent, renvoie à la directive susmentionnée en ces termes (lettre du 26.8.1994) : "D'après le Dr E., médecin traitant, K., âgé de 10 ans, utilise au maximum les capacités fonctionnelles de sa main et n'a pratiquement pas de handicap (cf. lettre du 28.01.1994). La prothèse requise serait uniquement esthétique car l'enfant est gêné par l'aspect esthétique de sa main. Ainsi, vu ce qui précède et conformément au ch.m. 1.02.5 DMAI, le remboursement de la prothèse doit être refusé puisque l'assuré n'en a pas besoin pour l'exercice d'une activité lucrative.