{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-04-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-46_1995-04-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=54&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=227&Template=search_result_document.html", "Checksum": "cf2dcc787295353de1d27ffa36f4f8d8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.46", "INT.1995.60"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 26.04.1995 TA.1995.46 (INT.1995.60)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Moyen auxiliaire de l'AI: prothèse pour les doigts."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:07:54", "Checksum": "d0b5a38ec9e76bac66f1771500b67f7d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 26.04.1995 TA.1995.46 (INT.1995.60)\nRegeste:\nMoyen auxiliaire de l'AI: prothèse pour les doigts.\n\n\ninstructions données par l'autorité de surveillance aux organes d'application de l'assurance sur la façon dont ils doivent exercer leurs compétences. Destinées à assurer une application uniforme des prescriptions\nlégales par l'administration, de telles instructions n'ont d'effet qu'à\nl'égard de cette dernière. Elles ne créent pas de nouvelles règles de\ndroit et ne peuvent contraindre les administrés à adopter un certain\ncomportement, actif ou passif. Non publiées au recueil officiel des lois\nfédérales, ces directives donnent le point de vue d'un organe de l'Etat\nsur l'application des règles de droit et non pas une interprétation contraignante de celles-ci. Sans se prononcer sur leur validité car, ne constituant pas des décisions, elles ne peuvent être attaquées en tant que\ntelles, le juge en contrôle librement la constitutionnalité et la légalité, à l'occasion de l'examen d'un cas concret. Il ne s'en écarte toutefois\nque dans la mesure où elles établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (ATF 116 V 98 cons.b et les\nréférences).\nb) Les directives de l'OFAS contiennent, dans leur édition valable dès le 1er janvier 1993, un intitulé du chiffre 1.02 OMAI différent\ndu texte de l'ordonnance en ce sens qu'il mentionne les Prothèses \"fonctionnelles\" définitives pour les mains et les bras, alors que le mot\n\"fonctionnelles\" ne figure pas dans le libellé du chiffre 1.02 de l'annexe\nOMAI. Cependant, renseignements pris auprès de l'OFAS, il s'agit d'une\nerreur rédactionnelle du texte français des directives, qui a été corrigée\ndans l'édition la plus récente, et que l'on ne rencontre pas dans le texte\nallemand. A cet égard, l'objection du recourant devient donc sans objet.\nEn revanche, la question se pose de savoir s'il est admissible\nde limiter l'octroi de prothèses pour les doigts de la manière prévue par\nle chiffre 1.02.5 DMAI.\nc) Comme on l'a exposé plus haut et ainsi que cela résulte notamment de l'article 2 OMAI, les moyens auxiliaires ne sont pas accordés\ndéjà du seul fait qu'ils figurent dans la liste de l'annexe à l'OMAI, mais\nseulement si les assurés \"en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle\" ou,\ns'ils sont assortis d'un astérisque (*), s'ils en ont besoin pour exercer\nune activité lucrative ou accomplir leurs travaux habituels, pour étudier\nou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant\nde l'annexe (art.2 al.1 et 2 OMAI). Une prothèse pour la main ou le bras\nqui serait de nature purement esthétique peut, selon les cas, satisfaire à\nces conditions. En l'espèce cependant, le moyen auxiliaire requis est une\nprothèse pour les doigts, qui n'est pas expressément prévue par la liste\ndes moyens auxiliaires.\nA juste titre, les directives de l'OFAS admettent implicitement\nde telles prothèses au titre de prothèses pour les mains, du moins en\nprincipe. Il est en effet incontestable que ce sont les doigts qui font la\nvaleur d'une main. Mais, force est de reconnaître que l'ampleur du handicap dépend fortement du genre et du nombre de doigts manquants. Il peut\ndonc se justifier de subordonner à des conditions particulières l'octroi\nd'une prothèse destinée à remplacer non pas la main entière mais un, deux\nvoire plusieurs doigts.\nSelon les directives de l'OFAS, ces conditions particulières\nsont que l'assuré ait besoin de la prothèse pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels. Cette limitation paraît cependant par trop restrictive. Compte tenu de la fonction essentielle de la\nmain dans l'activité humaine, il s'agit de déterminer dans chaque cas particulier si une prothèse pour les doigts est nécessaire au regard du but\nvisé par les articles 21 LAI et 2 al.1 et 2 OMAI. Selon le handicap concret de l'assuré concerné, une prothèse pour les doigts peut en effet se\nrévéler nécessaire non seulement pour exercer une activité lucrative ou\naccomplir ses travaux habituels, mais aussi pour étudier ou apprendre un\nmétier, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle, ou même seulement pour\nse déplacer, établir des contacts avec l'entourage ou développer l'autonomie personnelle.\nd) Dans le cas présent, il résulte du dossier - et notamment des\nindications fournies par le Dr E. dans son courrier du 28 janvier 1994\nà la commission AI - que l'assuré utilise au maximum les capacités fonctionnelles de sa main, n'a pratiquement pas de handicap et est autonome.\nLe médecin expose que, par contre, il est très gêné par l'aspect de la\nmain à laquelle il manque deux rayons digitaux et dont le pouce a davantage l'aspect d'un doigt long que d'un pouce et n'a pas d'articulations\ninterphalangiennes. L'aspect esthétique le gêne profondément et le patient\nsouhaiterait avoir une prothèse esthétique. Interrogé par la commission\nAI, le médecin a encore précisé (lettre du 11.10.1994) qu'il est prématuré\nde parler d'une activité lucrative, puisque l'enfant a 11 ans; qu'en ce\nqui concerne les travaux habituels il semble qu'il n'ait pratiquement pas\nde handicap. Qu'en revanche l'intéressé rencontrera un handicap certain\ndans la mesure où la profession qu'il choisit l'expose à des contacts sociaux fréquents, de sorte que dans cette éventualité il est évident qu'une\nprothèse esthétique serait d'un grand bénéfice.\nIl en résulte qu'actuellement les conditions posées par l'article 2 al.1 et 2 OMAI ne sont pas remplies pour l'octroi d'une prothèse\ndes doigts. En revanche, il faut réserver la possibilité de l'intéressé de\ndéposer ultérieurement une nouvelle demande et d'obtenir qu'il soit procédé à un réexamen de ces conditions au terme de sa scolarité. Il est en"}