{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-04-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-46_1995-04-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=54&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=227&Template=search_result_document.html", "Checksum": "cf2dcc787295353de1d27ffa36f4f8d8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.46", "INT.1995.60"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 26.04.1995 TA.1995.46 (INT.1995.60)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Moyen auxiliaire de l'AI: prothèse pour les doigts."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:07:54", "Checksum": "d0b5a38ec9e76bac66f1771500b67f7d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 26.04.1995 TA.1995.46 (INT.1995.60)\nRegeste:\nMoyen auxiliaire de l'AI: prothèse pour les doigts.\n\nA. K., né le 26 février 1983, souffre d'une agénésie\ndes deuxième, troisième et quatrième doigts de la main droite, infirmité\ncongénitale pour laquelle l'assurance-invalidité lui avait accordé des\nmesures médicales en 1989 (opération tendant à l'enlèvement d'excroissances cutanées).\nIntervenant pour le compte des parents de l'enfant, le Dr\nE., chirurgien à la Clinique X. à Lausanne, a demandé à l'AI la\nprise en charge d'une prothèse esthétique. La commission de l'assuranceinvalidité a soumis le cas à l'Office fédéral des assurances sociales qui,\nconstatant que la prothèse requise serait uniquement esthétique, l'enfant\nn'étant gêné que par l'aspect de sa main et n'ayant pratiquement pas de\nhandicap, a répondu qu'il convenait de refuser cette prestation. Dès lors,\nla Caisse cantonale de compensation, se fondant sur le prononcé correspondant de la commission AI, a rejeté la demande par décision du 22 décembre\n1994.\nB. L'assuré, agissant par ses parents, interjette recours devant le\nTribunal administratif contre cette décision, en concluant à l'annulation\nde celle-ci, à la constatation qu'il remplit les conditions pour la prise\nen charge d'une prothèse esthétique, subsidiairement au renvoi de la cause\nà l'intimée pour nouvelle décision. Il fait valoir, en résumé, que l'acte\nattaqué se fonde sur des directives de l'Office fédéral des assurances\nsociales, lesquelles ne sont pas conformes à la loi et ne lient pas le\njuge. Il estime qu'il y a lieu en outre de tenir compte du fait qu'en\nl'occurrence une prothèse est nécessaire pour le choix d'une profession et\nl'apprentissage d'un métier. Ses motifs seront par ailleurs repris autant\nque besoin dans les considérants qui suivent.\nDans ses observations sur le recours, l'office AI conclut au\nrejet de celui-ci.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. Aux termes de l'article 21 al.1 LAI, l'assuré a droit, d'après\nune liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il\na besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance\nfonctionnelle. L'alinéa 2 de cette disposition stipule que l'assuré qui,\npar suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie\npersonnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens\nauxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.\nA l'article 14 RAI, le Conseil fédéral a délégué au Département\nfédéral de l'intérieur la compétence de dresser la liste des moyens auxiliaires et d'édicter des prescriptions complémentaires au sens de l'article 21 al.4 LAI. Ce département a édicté l'ordonnance concernant la remise\ndes moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI) avec en annexe la\nliste des moyens auxiliaires. En vertu de l'article 2 OMAI, ont droit aux\nmoyens auxiliaires, dans les limites fixées par la liste en annexe, les\nassurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur\nentourage ou développer leur autonomie personnelle (al.1); l'assuré n'a\ndroit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque\n(*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir\nses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins\nd'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément\ndésignée au chiffre correspondant de l'annexe (al.2).\nLa liste contenue dans l'annexe à l'ordonnance concernant la\nremise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI) est exhaustive dans la mesure où elle énumère les catégories de moyens auxiliaires\nentrant en ligne de compte. En revanche, il faut examiner pour chaque catégorie si l'énumération des divers moyens auxiliaires faisant partie de\ncette catégorie est également exhaustive ou simplement indicative (ATF 117\nV 181, 115 V 193 cons.2b et les références).\n3. a) Le chiffre 1.02 de l'annexe à l'OMAI prévoit la remise par\nl'assurance-invalidité de \"prothèses définitives pour les mains et les\nbras\". Les directives de l'Office fédéral des assurances sociales concernant la remise des moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (DMAI)\ndisposent, entre autres règles relatives à l'octroi de ce genre de moyen\nauxiliaire, notamment que \"les prothèses pour les doigts ne sont remises\npar l'AI que lorsqu'elles permettent à l'assuré d'exercer une activité\nlucrative ou d'accomplir ses travaux habituels\" (ch.1.02.5 DMAI).\nb) La commission AI s'en remet en l'espèce à l'avis de l'OFAS\nqui, interrogé par la commission sur la solution à adopter dans le cas\nprésent, renvoie à la directive susmentionnée en ces termes (lettre du\n26.8.1994) :\n\"D'après le Dr E., médecin traitant, K., âgé de 10\nans, utilise au maximum les capacités fonctionnelles de sa\nmain et n'a pratiquement pas de handicap (cf. lettre du\n28.01.1994). La prothèse requise serait uniquement esthétique car l'enfant est gêné par l'aspect esthétique de sa\nmain. Ainsi, vu ce qui précède et conformément au ch.m.\n1.02.5 DMAI, le remboursement de la prothèse doit être refusé puisque l'assuré n'en a pas besoin pour l'exercice\nd'une activité lucrative.\"\nc) Le recourant fait valoir que ladite directive définit de manière trop restrictive les conditions de prise en charge d'une prothèse\npour les mains, en se limitant aux critères de l'exercice d'une activité\nlucrative et de l'accomplissement des travaux habituels et en mettant\nl'accent sur l'aspect fonctionnel, et viole le droit fédéral en excluant\nla possibilité de prendre en charge une prothèse esthétique de la main.\n4. a) Selon la jurisprudence, les directives de l'OFAS sont des"}