Vu l'issue du litige, il peut être renoncé à percevoir des frais de justice. Par ailleurs, le recourant agit dans sa propre cause, de sorte qu'il ne se justifie pas d'allouer des dépens (art.48 al.1 LPJA, a contrario); au demeurant, il est en partie responsable de l'erreur d'appréciation qui l'a incité à recourir. Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF 1. Admet partiellement le recours et réforme le chiffre 6 du jugement de divorce du 19 décembre 1995 en ce sens que l'indemnité d'office allouée à Me Y. est fixée à 532.50 francs (y compris TVA 6.5 % par 32.50 francs). 2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.