Il faut relever en outre que l'indemnité allouée à celui-ci paraît - même si la durée totale de son activité ne résulte pas du dossier - plutôt généreuse. Il y a lieu dès lors de considérer que l'activité nécessaire du recourant pour assister sa cliente représente une activité de l'ordre de 3-4 heures au total, y compris l'audience du 19 décembre 1995, qui a duré moins d'une heure. Cela justifie de fixer l'indemnité du recourant au montant global de 500 francs (comprenant aussi les menus frais et débours, dont le détail n'est pas indiqué), plus la TVA de 6.5 %. 4. Vu l'issue du litige, il peut être renoncé à percevoir des frais de justice.