D'une part, l'indemnité d'office doit être fixée aussi en fonction de la nature et de l'importance de la cause ainsi que de la responsabilité de l'avocat (art.3 al.1 RELAJA). D'autre part, selon l'article 10 al.1 à 3 LAJA, l'assistance commence le jour où elle est demandée, sous réserve de l'octroi d'un effet rétroactif, et dans les causes en divorce ou en séparation de corps elle peut commencer dès et y compris la tentative de conciliation. Par conséquent, on ne peut sans autres - même si un divorce amiable est une procédure qui se prépare avant l'instance proprement dite - additionner purement et simplement le temps consacré à l'affaire par l'avocat dès la première consultation.