Le recourant a présenté un mémoire d'honoraires faisant état de 6 heures de travail à 150 francs, accompagné d'un état des vacations à partir du 24 mars 1995. Cependant, il ne convient pas en l'espèce de procéder à un calcul strictement arithmétique, tenant compte uniquement du nombre d'heures et d'un tarif horaire. D'une part, l'indemnité d'office doit être fixée aussi en fonction de la nature et de l'importance de la cause ainsi que de la responsabilité de l'avocat (art.3 al.1 RELAJA).