En principe, si et dans la mesure où la motivation orale du jugement porte aussi, dans ce cas, sur la fixation de l'indemnité allouée au mandataire d'office, la décision rendue sur ce point ne doit pas être considérée comme irrégulière du seul fait qu'elle n'est pas rendue en la forme écrite, puisque les motifs ont été portés à la connaissance des parties d'une autre manière. Le recourant ne conteste pas en l'occurrence que le juge a exposé, au moins sommairement, à l'audience du 19 décembre 1995 les raisons qui l'ont amené à fixer l'indemnité au montant contesté.