En matière matrimoniale notamment, lorsque le président du tribunal statue seul, le jugement est rendu oralement, en principe séance tenante, et seul le dispositif est notifié par écrit aux parties (art.363 en corrélation avec l'art.354 CPC). En principe, si et dans la mesure où la motivation orale du jugement porte aussi, dans ce cas, sur la fixation de l'indemnité allouée au mandataire d'office, la décision rendue sur ce point ne doit pas être considérée comme irrégulière du seul fait qu'elle n'est pas rendue en la forme écrite, puisque les motifs ont été portés à la connaissance des parties d'une autre manière.