En matière d'assistance judiciaire, l'autorité dispose d'un certain pouvoir d'appréciation; cela ne la dispense pas d'indiquer au moins sommairement, dans sa décision, les faits et les motifs pris en considération pour fixer l'indemnité due à l'avocat d'office (RJN 1983, p.267). Cependant, d'une manière générale, l'étendue de l'exigence de motiver la décision dépend de l'objet de celle-ci, des moyens invoqués par les parties et des circonstances du cas.